Statut de l’artiste

Pour des conditions contractuelles minimales équitables

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a reçu en 2025 un nouvel avis de négociation d’une première entente collective avec l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (Loi).

Lorsqu’elle sera en vigueur, l’entente collective stipulera les conditions minimales que les éditeurs* et les artistes visés seront tenus de respecter. Pour le moment, ils n’ont pas à s’engager à respecter d’autres normes que celles de leurs contrats individuels, et ce, sous réserve des exigences de la Loi relatives aux contrats individuels (art. 46 à 55.2).

C’est seulement lorsqu’une entente collective stipulera des conditions minimales et des modalités d’une retenue de cotisation syndicale que les éditeurs et les artistes visés y seront assujettis. Dans l’intervalle, aucune nouvelle norme ou retenue n’est applicable. Enfin, l’ANEL et l’UNEQ n’ont pas l’intention de donner de portée rétroactive à l’entente qu’ils espèrent convenir en négociation.

L’ANEL soumettra pour approbation, à son assemblée générale, toute entente pouvant intervenir avec l’UNEQ à la table de négociation. Si les parties échouaient à s’entendre, elles pourraient recourir à la médiation et à l’arbitrage de leur première entente collective.

Au nom de ses membres, l’ANEL participe à ce processus de négociation avec diligence, rigueur et de bonne foi. Son comité de négociation est formé de Nicole Saint-Jean (Saint-Jean Éditeur), Geneviève Pigeon (L’instant même), Marie-Ève Lamy (Lux Éditeur), Karine Vachon (ANEL), et Me Stéphanie Hénault qui agit comme porte-parole. Elles sont soutenues par un comité élargi d’une quinzaine d’éditeurs et par un procureur externe, Me Norman A. Dionne.

Le mandat de négociation de l’ANEL

Le mandat de négociation de l’ANEL d’une première entente collective vise l’édition d’« œuvres littéraires originales exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature » comme l’indique la définition de « littérature » de la Loi. Cette législation distingue en effet, d’une part, l’auteur d’œuvres comprises dans cette définition particulière et, d’autre part, l’auteur de publications d’autres natures, tel le livre pratique, scientifique, technique ou scolaire. Alors que le premier est un « artiste » visé par la négociation collective, le second n’est concerné que par les dispositions législatives encadrant la forme de son contrat individuel (articles 46 à 55.2).

Ces distinctions feront l’objet de discussions à la table de négociation. En outre, les parties devront prendre en considération l’objectif de faciliter l’intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques caractérisant les éditeurs émergents et les divers types d’édition.

Rappelons qu’en 2022, l’ANEL avait reçu un premier avis de négociation de l’UNEQ à la suite de la sanction du Projet de Loi 35 voulant harmoniser et moderniser les règles du statut professionnel de l’artiste et y reconnaissant l’UNEQ comme représentant tous les « artistes professionnels œuvrant dans le domaine de la littérature au Québec ».  Les négociations ANEL-UNEQ avaient toutefois été suspendues à la demande de l’UNEQ en mars 2023.

Pour plus d’informations

* Le genre masculin du présent texte est utilisé de manière neutre à l’instar de la législation et des citations juridiques auxquelles il réfère.